Le placement sous curatelle d’une personne produit des effets à l’égard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.
Elle produit également des effets à l’égard des tiers.
Le jugement de placement sous curatelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.
Pour le curateur
Le curateur assiste le majeur protégé dans les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.
En matière de gestion du patrimoine
Il faut distinguer les actes d’administration du patrimoine et les actes de disposition.
Les actes d’administration sont les actes de gestion courante d’une personne.
Les actes de disposition sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger (exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie).
Dans la curatelle simple, le curateur assiste le majeur protégé seulement pour les actes de disposition. Le curateur et la personne protégée collaborent pour par exemple obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier ou accepter de recueillir une succession. Cette association se matérialise concrètement par l’apposition de la double signature sur les actes juridiques écrits. En revanche, la personne protégée accomplit seule les actes d’administration. Elle peut gérer seule ses comptes bancaires ou souscrire une assurance ou un contrat d’abonnement.
Dans la curatelle renforcée, en plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur gère le compte bancaire du majeur protégé et règle ses dépenses. Le majeur protégé peut avoir une carte de retrait plafonné pour mieux maîtriser son budget.
Dans la curatelle aménagée, le juge liste les actes que la personne protégée ne peut pas faire seule ou ceux qu’elle peut faire uniquement avec l’aide de son curateur.
Actes concernant la personne du majeur protégé
Le curateur organise la vie quotidienne de la personne protégée (organisation de l’aide à domicile, portage de repas…).
Il prend avec le majeur protégé des décisions en matière de soins médicaux. Il s’assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins.
Il l’accompagne et l’assiste dans les démarches administratives (exemple : déclaration d’impôts).
Pour la personne protégée
La personne sous curatelle conserve des droits.
Respect des libertés individuelles et des droits civiques
La personne sous curatelle exerce personnellement son droit de vote.
À savoir
Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au curateur, ni à une personne employée dans l’établissement d’accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile.
Liberté des relations personnelles
Le majeur sous curatelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.
Il a le droit d’être visité et d’être hébergé par ceux-ci.
À savoir
Si le comportement d’un tiers est de nature à accroître la vulnérabilité de la personne protégée, de compromettre son rétablissement ou sa stabilité, le curateur peut saisir le juge pour qu’il ordonne toute mesure qu’il estime nécessaire. C’est le cas par exemple si un ami du majeur protégé l’accapare et l’isole volontairement de sa famille.
Droit à l’information
La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
la procédure de mise sous protection,
les motifs et le contenu de la mesure
le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en oeuvre de la procédure de curatelle
le rôle du curateur.
Elle est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant, le cas échéant, selon des règles fixées par le juge.
Droit à l’autonomie
Le majeur sous curatelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet.
La personne protégée accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure où elle est capable de donner son consentement :
Déclarer la naissance d’un enfant
Reconnaître un enfant
Accomplir les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant
Déclarer le choix ou le changement de nom d’un enfant
Donner le consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant
Elle choisit le lieu de sa résidence.
La personne protégée peut se pacser sans l’autorisation du curateur ou du juge. Le curateur l’assiste lors de la signature de la convention de pacs.
Elle peut également se marier après avoir obtenu l’autorisation de son curateur. En cas de refus du curateur, le juge est saisi pour donner son autorisation.
À savoir
Pour certaines démarches liées au mariage ou au Pacs, la personne protégée doit être assistée par son curateur. C’est le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un régime matrimonial après autorisation du juge des tutelles.
Pour divorcer, la personne protégée exerce l’action elle-même, avec l’assistance de son curateur.
Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais, elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.
La personne protégée peut faire son testament seule. Le curateur ne peut ni l’assister, ni la représenter.
Le curateur doit l’assister pour faire une donation.
Droits en matière de santé
La personne sous curatelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.
Elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire. Elle peut être assistée par son curateur.
Pour les tiers
La décision de placement sous curatelle d’un majeur est opposable aux tiers 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
À savoir
Les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la mention sur l’acte de naissance peuvent être contestés. Il faut démontrer que l’altération des facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. La contestation doit être introduite dans les 5 ans du jugement de protection.